Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006849366
Texte parentLEGITEXT000005630849
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 2 L'article L. 1341-1 du code de la santé publique est complété par l'alinéa suivant : « Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de toute substance et préparation doivent, en outre, déclarer sans délai au centre antipoison désigné par arrêté du ministre chargé de la santé les cas d'intoxication humaine induits par cette substance ou préparation dont ils ont connaissance. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006849366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.