1. Jusqu'à la publication de la liste communautaire des substances présentées sur le marché au 14 mai 2000, la preuve de la présence d'une substance active sur le marché à cette date peut être apportée par tout moyen.
Ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 14 avril 2001.
TexteOrdonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001
RattachementTITRE II : CONTROLE DE LA MISE SUR LE MARCHE DES SUBSTANCES ACTIVES BIOCIDES ET AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE DES PRODUITS BIOCIDES.
IdentifiantLEGIARTI000006849369
Texte parentLEGITEXT000005630849
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