1. Les services accomplis par les agents mentionnés à l'article 13 ci-dessus dans leurs corps et grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades d'accueil.
Décret n°2001-326 du 13 avril 2001 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2001 au 1er octobre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-326 du 13 avril 2001
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006567707
Texte parentLEGITEXT000005630857
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