Décret n°2001-326 du 13 avril 2001 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2001 au 1er octobre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-326 du 13 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006567688
Texte parentLEGITEXT000005630857
Référencearticle 2 du décret n°2001-326 du 13 avril 2001 (version du 15 avril 2001)Légifrance →

1. Dans les bibliothèques, départements ou services auxquels ils sont affectés, les assistants de bibliothèques effectuent des tâches de caractère technique dans le domaine du traitement documentaire des collections ainsi que dans celui de leur gestion. Ils peuvent en outre être chargés de la gestion des magasins, des lieux accessibles au public et des matériels, notamment des matériels d'accès à l'information. Ils ont vocation à encadrer les personnels chargés du magasinage. Ils participent à l'accueil, à l'information ainsi qu'à la formation du public. Ils peuvent se voir confier des fonctions touchant à la sécurité des personnes, des locaux et des collections.

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