Décret n°2001-326 du 13 avril 2001 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er octobre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-326 du 13 avril 2001
RattachementChapitre Ier : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006567694
Texte parentLEGITEXT000005630857
Référencearticle 4 du décret n°2001-326 du 13 avril 2001 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. Les assistants des bibliothèques sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;

3. 2° Au choix, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les magasiniers des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé justifiant d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie ladite liste.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006567694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.