1. Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 4 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants des bibliothèques au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4.
Décret n°2001-326 du 13 avril 2001 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er octobre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-326 du 13 avril 2001
RattachementChapitre Ier : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006567699
Texte parentLEGITEXT000005630857
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