Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2001 au 1er octobre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-326 du 13 avril 2001
RattachementChapitre II : Nomination et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006567702
Texte parentLEGITEXT000005630857
Référencearticle 9 du décret n°2001-326 du 13 avril 2001 (version du 15 avril 2001)Légifrance →
1. A l'issue du stage, les assistants des bibliothèques stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
2. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir une période de stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
3. Les assistants des bibliothèques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas précédemment la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
5. Les assistants des bibliothèques recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
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