1. Toute personne qui a mis à la consommation des gaz de pétrole liquéfiés sous condition d'emploi, qui les a introduits d'un autre Etat membre ou qui les a reçus d'un tiers, est tenue de justifier, à la demande du service des douanes, la destination qu'elle leur a donnée.
Arrêté du 9 avril 2001 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 avril 2001.
TexteArrêté du 9 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006617793
Texte parentLEGITEXT000005630864
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