1. Toute personne qui effectue des livraisons de gaz de pétrole liquéfiés sous condition d'emploi adresse au service des douanes, avant le 31 mars de chaque année, une déclaration des noms et adresses de ses clients de l'année civile précédente et de la quantité de ces gaz livrée à chacun d'eux. Cette déclaration ne concerne pas les clients dont le domicile ou le siège social est situé hors du territoire douanier.
Arrêté du 9 avril 2001 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 avril 2001.
TexteArrêté du 9 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006617794
Texte parentLEGITEXT000005630864
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