Décret n°2001-346 du 13 avril 2001 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-346 du 13 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006567722
Texte parentLEGITEXT000005630878
Référencearticle 3 du décret n°2001-346 du 13 avril 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 30. - Les heures consacrées à des actions de formation prévues à l'article 2 du présent décret et qui n'ont pas la nature d'un service effectif d'enseignement sont affectées, pour leur décompte, d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée du service hebdomadaire d'enseignement et la durée du service hebdomadaire des fonctionnaires. « Art. 30-1. - Le service des professeurs des écoles de rééducation professionnelle, pendant les périodes où l'enseignement est dispensé en milieu professionnel, consiste en : « a) L'organisation, le suivi et l'évaluation de la formation en milieu professionnel ; « b) La formation continue des enseignants ; « c) Des activités de préparation et de réflexion pédagogiques liées aux projets de l'établissement et à l'évolution des formations ; « d) Des échanges et projets interdisciplinaires. « Pour ces périodes, l'organisation du service des enseignants est assurée par le directeur de l'école en concertation avec l'ensemble des professeurs de la spécialité concernée. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006567722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.