1. Les agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 73 et 76 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Décret n°2001-352 du 20 avril 2001 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 22 avril 2001.
TexteDécret n°2001-352 du 20 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006567724
Texte parentLEGITEXT000005630883
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.