Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006759880
Texte parentLEGITEXT000005630884
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 8 L'article 6 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa, les mots : « après l'expiration d'un délai de deux ans suivant » sont remplacés par les mots : « à compter de ». II. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'adhésion de l'intéressé ou la souscription du contrat ou de la convention, les mêmes dispositions sont applicables aux garanties contre les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, le risque chômage et, à titre accessoire à une autre garantie, contre le risque décès tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge minimum requis pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse et sous réserve des sanctions pour fausse déclaration. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006759880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.