Décret n°2001-359 du 19 avril 2001 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 26 avril 2001.

TexteDécret n°2001-359 du 19 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006605595
Texte parentLEGITEXT000005630890
Référencearticle 10 du décret n°2001-359 du 19 avril 2001 (version du 26 avril 2001)Légifrance →

1. En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre concerné du règlement (CE) n° 1257/1999 susvisé.

2. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l'année qui suit.

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