Décret n°2001-359 du 19 avril 2001 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 24 janvier 2004.

TexteDécret n°2001-359 du 19 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006605601
Texte parentLEGITEXT000005630890
Référencearticle 15 du décret n°2001-359 du 19 avril 2001 (version du 24 janvier 2004)Légifrance →

1. La direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, la direction de l'agriculture et de la forêt compétente instruit le projet de boisement de terres agricoles. La prime compensatrice de perte de revenu résultant du boisement de ces terres est attribuée et notifiée au bénéficiaire par décision préfectorale.

2. Tout dossier de demande de prime doit être soumis à l'avis de la commission départementale d'orientation agricole, conformément à l'article L. 313-1 du code rural. Cet avis est consultatif.

3. Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande de prime vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006605601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.