1. La liquidation et le paiement de la prime sont assurés par l'Agence de services et de paiement.
Décret n°2001-359 du 19 avril 2001 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er avril 2009.
TexteDécret n°2001-359 du 19 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000020476038
Texte parentLEGITEXT000005630890
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