Décret n°2001-359 du 19 avril 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 avril 2001.

TexteDécret n°2001-359 du 19 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006605587
Texte parentLEGITEXT000005630890
Référencearticle 2 du décret n°2001-359 du 19 avril 2001 (version du 26 avril 2001)Légifrance →

1. Cette prime peut être attribuée :

2. a) Aux chefs d'exploitations agricoles à titre principal qui ont exploité les terres avant leur boisement, propriétaires des fonds à boiser ou preneurs d'un bail emphytéotique ou fermiers ou métayers ou liés au propriétaire des fonds à boiser par une convention portant sur la création ou l'entretien du boisement. La qualité de chef d'exploitation à titre principal est attribuée aux exploitants qui consacrent plus de 50 % de leur temps de travail à des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et qui en retirent au moins 50 % de leurs revenus professionnels.

3. Est réputé exploitant à titre principal le chef d'exploitation qui perçoit les prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;

4. Aux personnes morales de droit privé qui ont exploité les terres avant leur boisement, qui ont un objet agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural, et dont le capital social est détenu pour 50 % au moins par un ou des exploitants à titre principal (propriétaires, locataires ou bénéficiaires d'une mise à disposition des fonds à boiser).

5. En cas de location aux chefs d'exploitation à titre principal ou aux personnes morales visées au paragraphe précédent, le boisement est réalisé avec l'accord du propriétaire en cas de location et avec l'accord du propriétaire et du locataire en cas de superficies mises à disposition ;

6. b) A toute autre personne physique ou morale de droit privé, propriétaire de fonds agricoles à boiser qui ne sont pas mis à disposition à titre onéreux en vue de leur exploitation selon les modalités définies dans le livre IV du code rural.

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