1. En tenant compte des zones sensibles aux incendies de forêt, des dispositifs existants de protection et du possible respect par certains projets de boisement des critères d'éligibilité à la défense des forêts contre l'incendie, le préfet de département arrête les périmètres dans lesquels l'attribution de la prime sera exclue, quelle que soit la situation du boisement au regard des dispositions de l'article précédent.
Décret n°2001-359 du 19 avril 2001 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 26 avril 2001.
TexteDécret n°2001-359 du 19 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006605590
Texte parentLEGITEXT000005630890
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