Décret n°2001-359 du 19 avril 2001 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 26 avril 2001.

TexteDécret n°2001-359 du 19 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006605593
Texte parentLEGITEXT000005630890
Référencearticle 8 du décret n°2001-359 du 19 avril 2001 (version du 26 avril 2001)Légifrance →

1. Le bénéficiaire de la prime s'engage en contrepartie à ce que les superficies boisées soient entretenues pendant la durée du versement de la prime, conformément au programme d'entretien et de travaux établi et signé par lui, agréé par l'administration préalablement à l'attribution de la prime. Il s'engage par ailleurs à informer au plus tard sous trois mois la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, la direction de l'agriculture et de la forêt dont il relève de toute carence dans le respect des engagements mentionnés ci-dessus, sous peine de s'exposer aux sanctions visées à l'article 9.

2. Il permettra toutes vérifications par les agents des organismes communautaires et nationaux chargés des contrôles administratifs et sur place. Le bénéficiaire ne peut pas refuser un contrôle sous peine de déchéance de ses droits à la prime.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006605593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.