Décret n°2001-359 du 19 avril 2001 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 26 avril 2001.

TexteDécret n°2001-359 du 19 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006605594
Texte parentLEGITEXT000005630890
Référencearticle 9 du décret n°2001-359 du 19 avril 2001 (version du 26 avril 2001)Légifrance →

1. Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus à l'article 8, le préfet de département, après une éventuelle demande de régularisation ou mise en demeure, prend une décision motivée de déchéance partielle ou totale des droits de l'intéressé. Le bénéficiaire est alors tenu de rembourser tout ou partie de la prime annuelle perçue, actualisée sur la base de l'indice annuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages et majorée de 25 %. Le calcul du reversement de la prime se fait au prorata des surfaces, longueurs et périodes sur lesquelles le non-respect des engagements a été constaté.

2. Lorsque les seuils minimaux de réalisation fixés au niveau régional ne sont plus respectés, le remboursement de la totalité de l'aide est exigé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006605594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.