Article abrogé, en vigueur du 28 avril 2001 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-366 du 26 avril 2001
IdentifiantLEGIARTI000006632172
Texte parentLEGITEXT000005630901
Référencearticle 1 du décret n° 2001-366 du 26 avril 2001 (version du 28 avril 2001)Légifrance →
1. Une ligne directe est constituée par l'ensemble des ouvrages électriquement reliés destinés à l'acheminement de l'énergie électrique, sans transit par les réseaux publics de transport et de distribution au sens du II de l'article 2 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans les cas suivants :
2. 1° L'approvisionnement direct d'un client éligible par un producteur en application d'un contrat conclu en application de l'article 22 III de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
3. 2° L'approvisionnement direct par un producteur de ses établissements, de ses filiales ou de sa société mère, dans les limites de sa propre production ;
4. 3° L'approvisionnement par un producteur d'un client situé à l'étranger.
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