Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Les mesures destinées à informer la population comprennent : « - l'émission sur tout ou partie du territoire du signal national d'alerte ; « - la diffusion, répétée tout au long de l'événement, de messages sur les consignes de sécurité à observer par la population concernée et sur le cas d'urgence survenu ; « - l'émission d'un message ou du signal de fin d'alerte. » Art. 2. - Après l'article 2, est inséré un article 2-1 ainsi rédigé : « Art. 2-1. - Compte tenu des plans d'organisation des secours existants, l'information portera notamment sur : « - les caractéristiques (origine, étendue, évolution prévisible) de l'accident ou du phénomène, dans la mesure où celles-ci sont identifiées ; « - les consignes de protection qui, en fonction du cas d'espèce, peuvent porter notamment sur la mise à l'abri des populations, les dispositions à prendre en cas d'évacuation, la restriction de consommation de certains aliments, la distribution et l'utilisation de substances protectrices ; « - les consignes spéciales, le cas échéant, pour certains groupes de population. »