1. Pour l'application du 2° de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions à l'examen professionnel, d'une durée complémentaire de services publics effectifs au moins égale à cinq ans d'équivalent temps plein pour la session 2001, à quatre ans d'équivalent temps plein pour la session 2002, à trois ans d'équivalent temps plein pour la session 2003 et à un an d'équivalent temps plein pour chacune des sessions 2004 et 2005.
Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 28 avril 2001.
TexteDécret n°2001-369 du 27 avril 2001
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS DE RECRUTEMENT DE PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ RELEVANT DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉDUCATION.
IdentifiantLEGIARTI000006567744
Texte parentLEGITEXT000005630904
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