1. Pour chaque examen professionnel et, le cas échéant, pour chaque section et chaque option de cet examen, le jury académique établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 28 avril 2001.
TexteDécret n°2001-369 du 27 avril 2001
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS DE RECRUTEMENT DE PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ RELEVANT DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉDUCATION.
IdentifiantLEGIARTI000006567748
Texte parentLEGITEXT000005630904
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