1. Pour chaque concours et, le cas échéant, pour chaque section et chaque option du concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Le nombre de candidats inscrits sur chaque liste complémentaire ne peut excéder 100 % du nombre des emplois offerts.
Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 28 avril 2001.
TexteDécret n°2001-369 du 27 avril 2001
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES CONCOURS RÉSERVÉS DE RECRUTEMENT DE PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ RELEVANT DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉDUCATION.
IdentifiantLEGIARTI000006567739
Texte parentLEGITEXT000005630904
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