1. Les candidats au concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, mentionné à l'article 5 du décret du 16 octobre 2000 susvisé, doivent être titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'un titre de qualification admis comme équivalent et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Arrêté du 6 février 2001 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 5 mai 2001.
TexteArrêté du 6 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006379915
Texte parentLEGITEXT000005630922
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