1. Chaque candidat dépose auprès d'un service départemental d'incendie et de secours son dossier d'inscription tel que défini à l'article 4.
2. Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des inscriptions.
Article en vigueur depuis le 5 mai 2001.
1. Chaque candidat dépose auprès d'un service départemental d'incendie et de secours son dossier d'inscription tel que défini à l'article 4.
2. Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des inscriptions.
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