1. Les récipients sous pression transportables visés au 3° du I de l'article 1er satisfont aux spécifications de la documentation en vertu de laquelle ils ont été fabriqués. Ces équipements sont soumis à des contrôles périodiques réalisés par des organismes habilités à cet effet conformément au premier alinéa de l'article 22. Les dispositions applicables à ces contrôles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression.
Décret n°2001-386 du 3 mai 2001 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-386 du 3 mai 2001
RattachementTitre III : Conformité des équipements sous pression transportables.
IdentifiantLEGIARTI000024285046
Texte parentLEGITEXT000005630925
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