1. Les équipements sous pression transportables visés au 4° du I de l'article 1er peuvent faire l'objet, à la demande du propriétaire ou, à défaut, de l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, d'une réévaluation de leur conformité. Celle-ci est établie conformément à la procédure de réévaluation de la conformité définie dans l'annexe I. Le marquage Pi est apposé conformément à l'annexe I.
Décret n°2001-386 du 3 mai 2001 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-386 du 3 mai 2001
RattachementTitre III : Conformité des équipements sous pression transportables.
IdentifiantLEGIARTI000024285044
Texte parentLEGITEXT000005630925
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