Décret n°2001-386 du 3 mai 2001 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2016.

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TexteDécret n°2001-386 du 3 mai 2001
RattachementTitre IV : Organismes habilités.
IdentifiantLEGIARTI000024285060
Texte parentLEGITEXT000005630925
Référencearticle 21 du décret n°2001-386 du 3 mai 2001 (version du 1er juillet 2011)Légifrance →

1. L'organisme de contrôle qui souhaite être habilité soumet une demande d'habilitation au ministre chargé de la sécurité industrielle, dans le cas des récipients, ou au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, dans le cas des citernes. Cette demande est accompagnée d'une description :

2. 1° De ses activités dans le domaine de l'évaluation de la conformité, du contrôle périodique, du contrôle intermédiaire, des contrôles exceptionnels et de la réévaluation de la conformité ;

3. 2° Des procédures relatives au point 1° ;

4. 3° Des équipements sous pression transportables pour lequel l'organisme affirme être compétent ;

5. 4° D'un certificat d'accréditation délivré par le Comité français d'accréditation (COFRAC) attestant que l'organisme de contrôle satisfait aux exigences définies à l'article 23, 1° à 3°, ci-après.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024285060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.