Décret n°2001-386 du 3 mai 2001 · Article

Article 24-7

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-386 du 3 mai 2001
RattachementTitre V : Surveillance des équipements et des organismes habilités.
IdentifiantLEGIARTI000024282721
Texte parentLEGITEXT000005630925
Référencearticle 24-7 du décret n°2001-386 du 3 mai 2001 (version du 1er juillet 2011)Légifrance →

1. Un organisme habilité ne répond plus aux exigences énoncées à l'article 23, 1° à 3°, ou s'il ne s'acquitte pas de ses obligations énoncées aux articles 23 (1°) et 23 (2°), le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le chargé des transports terrestres de matières dangereuses soumet à des restrictions, suspend ou retire l'habilitation, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du non-respect de ces obligations, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.

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