Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 12 juin 2016.

TexteDécret n°2001-387 du 3 mai 2001
Rattachement
CHAPITRE Ier : Examen de type
  1. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À LA MISE EN SERVICE DES INSTRUMENTS AUTRES QUE CEUX RELEVANT DU TITRE II AINSI QU'À LA RÉPARATION ET À LA MODIFICATION DE L'INSTALLATION DES INSTRUMENTS EN SERVICE
  2. CHAPITRE Ier : Examen de type
IdentifiantLEGIARTI000032710062
Texte parentLEGITEXT000005630926
Référencearticle 10 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 (version du 12 juin 2016)Légifrance →

1. Les élements permettant de vérifier la conformité des instruments produits au type faisant l'objet de l'examen doivent être conservés par l'organisme ayant délivré le certificat d'examen de type pendant une durée supérieure de dix ans à la durée de validité du certificat. Ces éléments, tenus à la disposition des agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure, peuvent être un exemplaire de l'instrument, des plans, schémas, pièces ou sous-ensemble d'instruments, programmes informatiques ou tous autres éléments déterminés par l'organisme ayant délivré le certificat d'examen de type.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032710062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.