1. Le bénéficiaire d'un certificat d'examen de type doit apposer, sur chaque instrument de ce type, la marque indiquée dans le certificat d'examen de type mentionné à l'article 6 ci-dessus. Cette marque atteste la conformité au type et est notamment requise pour l'exécution des autres opérations de contrôle prévues par l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessus.
Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 12 juin 2016.
TexteDécret n°2001-387 du 3 mai 2001
Rattachement
CHAPITRE Ier : Examen de type
- TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À LA MISE EN SERVICE DES INSTRUMENTS AUTRES QUE CEUX RELEVANT DU TITRE II AINSI QU'À LA RÉPARATION ET À LA MODIFICATION DE L'INSTALLATION DES INSTRUMENTS EN SERVICE
- CHAPITRE Ier : Examen de type
IdentifiantLEGIARTI000032710053
Texte parentLEGITEXT000005630926
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