Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er février 2020.

TexteDécret n°2001-387 du 3 mai 2001
Rattachement
CHAPITRE Ier : Examen de type
  1. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À LA MISE EN SERVICE DES INSTRUMENTS AUTRES QUE CEUX RELEVANT DU TITRE II AINSI QU'À LA RÉPARATION ET À LA MODIFICATION DE L'INSTALLATION DES INSTRUMENTS EN SERVICE
  2. CHAPITRE Ier : Examen de type
IdentifiantLEGIARTI000041546729
Texte parentLEGITEXT000005630926
Référencearticle 12 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 (version du 1er février 2020)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article, ainsi qu'au quatrième alinéa de l'article 29, tout instrument de mesure appartenant à une catégorie soumise au régime de l'examen de type ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s'il est conforme à un type ayant obtenu un certificat d'examen de type.

2. Toutefois, le préfet de département peut autoriser la mise en service d'un nombre limité d'instruments d'un type pour lequel une demande d'examen de type a été présentée. Cette décision précise les dispositions de régularisation de la situation de ces instruments à la clôture de la procédure d'examen de type.

3. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet de département sur une demande d'autorisation de mise en service vaut décision de rejet.

4. L'examen de type n'est pas obligatoire pour les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, lorsque les prescriptions applicables à ces instruments dans l'autre Etat présentent des garanties équivalentes à celles qu'apporte l'examen de type défini à l'article 6 ci-dessus.

5. Les instruments en démonstration qui sont présentés ou exposés dans les expositions, foires ou salons et qui, bien que soumis au régime de l'examen de type, ne sont pas conformes à un type ayant obtenu un certificat d'examen de type doivent porter de façon apparente et lisible la mention : Instrument non certifié. Cette disposition est applicable à la publicité faite sur ces instruments.

6. Lorsqu'une catégorie d'instruments figurant en annexe I n'est réglementée qu'en vue de certaines des utilisations mentionnées à l'article 1er et lorsque l'arrêté réglementant cette catégorie le prévoit, des instruments de cette catégorie non conformes à un type ayant obtenu un certificat d'examen de type peuvent être mis sur le marché sous réserve qu'ils portent de façon apparente, lisible et indélébile, mention des restrictions d'usage correspondantes.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041546729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.