1. Lorsqu'en raison de leur principe de construction des instruments de mesure ne peuvent, notamment du fait des innovations technologiques qu'ils comportent, être conformes à toutes les prescriptions réglementaires mais présentent un niveau de qualité satisfaisant, ils peuvent être soumis à la vérification primitive si un certificat d'examen de type a été délivré conformément à l'article 9 ci-dessus.
Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 6 mai 2001.
TexteDécret n°2001-387 du 3 mai 2001
RattachementCHAPITRE II : Vérification primitive
IdentifiantLEGIARTI000006272381
Texte parentLEGITEXT000005630926
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