Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er février 2020.

TexteDécret n°2001-387 du 3 mai 2001
RattachementCHAPITRE II : Vérification primitive
IdentifiantLEGIARTI000041546780
Texte parentLEGITEXT000005630926
Référencearticle 18 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 (version du 1er février 2020)Légifrance →

1. Sous réserve de l'article 19 ci-après, la vérification primitive consiste en une surveillance du système d'assurance de la qualité mis en oeuvre par le fabricant ou le réparateur lorsque ce système a fait l'objet d'une approbation préalable.

2. L'approbation du système d'assurance de la qualité est prononcée par un organisme désigné conformément à l'article 36 ci-après. Le bénéficiaire de cette approbation doit se prêter à la surveillance de son système d'assurance de la qualité par l'organisme l'ayant approuvé.

3. En l'absence d'un organisme désigné pour l'approbation du système d'assurance de la qualité, cette approbation est délivrée, sur la base des mêmes exigences, par le préfet du département où se situe l'établissement de fabrication des instruments.

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