Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 6 mai 2001.

TexteDécret n°2001-387 du 3 mai 2001
RattachementCHAPITRE II : Vérification primitive
IdentifiantLEGIARTI000006272395
Texte parentLEGITEXT000005630926
Référencearticle 20 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 (version du 6 mai 2001)Légifrance →

1. Le demandeur de la vérification primitive doit fournir, en tant que de besoin, la main-d'oeuvre nécessaire, les moyens matériels de vérification, notamment les étalons, appareils étalons et matériaux de référence prévus à l'article 5 ci-dessus.

2. L'organisme ou l'agent effectuant la vérification primitive peut faire procéder à des essais ou démontages d'instruments ou de parties d'instruments en vue de vérifier leur conformité.

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