Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er février 2020.

TexteDécret n°2001-387 du 3 mai 2001
RattachementCHAPITRE II : Vérification primitive
IdentifiantLEGIARTI000041546719
Texte parentLEGITEXT000005630926
Référencearticle 21 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 (version du 1er février 2020)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application de l'article 13 ci-dessus, lorsqu'il est constaté que les conditions requises pour la vérification primitive ne sont pas respectées ou que les instruments revêtus de la marque de vérification primitive ne respectent pas les exigences qui leur sont applicables, ou lorsque le fabricant, l'importateur ou le réparateur refuse de se soumettre aux contrôles dans les conditions prévues au titre VI du décret du 30 novembre 1944 susvisé, le préfet de département peut, après avis de la commission technique compétente mentionnée à l'article 48 ci-après, ordonner la suspension de la vérification primitive et de la mise sur le marché des instruments d'un modèle donné. Le fabricant, l'importateur ou le réparateur des instruments est tenu de remettre en conformité les instruments en cause.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041546719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.