Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er février 2020.

TexteDécret n°2001-387 du 3 mai 2001
RattachementCHAPITRE III : Vérification de l'installation
IdentifiantLEGIARTI000041546762
Texte parentLEGITEXT000005630926
Référencearticle 23 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 (version du 1er février 2020)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 24 ci-après, la vérification de l'installation consiste en une surveillance du système d'assurance de la qualité mis en oeuvre par l'installateur lorsque ce système a fait l'objet d'une approbation préalable. Le certificat prévu à l'article 22 ci-dessus est délivré par l'installateur.

2. L'approbation du système d'assurance de la qualité susmentionnée est prononcée par un organisme désigné conformément à l'article 36 ci-après. Le bénéficiaire de cette approbation doit se prêter à la surveillance de son système d'assurance de la qualité par l'organisme l'ayant approuvé.

3. En l'absence d'un organisme désigné pour l'approbation du système d'assurance de la qualité, cette approbation est délivrée, sur la base des mêmes exigences, par le préfet du département où se situe l'établissement principal de l'installateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041546762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.