Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

TexteDécret n°2001-387 du 3 mai 2001
RattachementCHAPITRE III : Vérification de l'installation
IdentifiantLEGIARTI000045282372
Texte parentLEGITEXT000005630926
Référencearticle 24 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. La vérification de l'installation peut également consister dans l'examen, par un organisme désigné conformément à l'article 36 ci-après, des éléments caractérisant l'installation de l'instrument. Dans ce cas, le certificat prévu à l'article 22 ci-dessus est délivré par cet organisme.

2. A cet effet, l'installateur doit, préalablement à la mise en service de l'instrument, adresser à l'organisme un dossier contenant les plans d'installation et indiquant :

3. - le type et les caractéristiques de l'instrument ;

4. - le lieu d'installation ;

5. - les conditions d'utilisation ;

6. - les opérations qui seront réalisées avec l'instrument.

7. Le certificat de vérification de l'installation est délivré après que ce dossier a fait l'objet d'un examen par l'organisme susmentionné et qu'une inspection de l'instrument installé a été réalisée.

8. En l'absence d'un organisme désigné pour la vérification de l'installation, celle-ci est effectuée par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'installation de l'instrument.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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