Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 6 mai 2001.

TexteDécret n°2001-387 du 3 mai 2001
RattachementTITRE V : CONTRÔLE EN SERVICE.
IdentifiantLEGIARTI000006272403
Texte parentLEGITEXT000005630926
Référencearticle 28 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 (version du 6 mai 2001)Légifrance →

1. L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prescrire que les instruments détenus dans des locaux autres que des locaux à usage exclusif d'habitation soient revêtus d'une mention apparente et lisible indiquant qu'ils ne sont pas soumis au contrôle en service et qu'ils ne peuvent être utilisés, même occasionnellement, pour une des opérations mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

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