1. L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prescrire que les instruments détenus dans des locaux autres que des locaux à usage exclusif d'habitation soient revêtus d'une mention apparente et lisible indiquant qu'ils ne sont pas soumis au contrôle en service et qu'ils ne peuvent être utilisés, même occasionnellement, pour une des opérations mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 6 mai 2001.
TexteDécret n°2001-387 du 3 mai 2001
RattachementTITRE V : CONTRÔLE EN SERVICE.
IdentifiantLEGIARTI000006272403
Texte parentLEGITEXT000005630926
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