Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

TexteDécret n°2001-387 du 3 mai 2001
RattachementTITRE VI : ORGANISMES.
IdentifiantLEGIARTI000045282509
Texte parentLEGITEXT000005630926
Référencearticle 36 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Les organismes désignés pour l'application des procédures mentionnées aux articles 7, 18, 19, 23, 24 et 31 du présent décret doivent :

2. -disposer des moyens et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées ;

3. -présenter toute garantie d'intégrité et d'impartialité ;

4. -préserver la confidentialité de toute information obtenue dans l'exécution de leurs tâches ;

5. -être indépendants de toute personne ayant un intérêt direct ou indirect dans les instruments de mesure ;

6. -mettre en place et entretenir un système d'assurance de la qualité suffisant pour la surveillance prévue à l'article 38 ci-après.

7. La décision de désignation est prononcée par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme, après une évaluation du système d'assurance de la qualité du demandeur par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Lorsque l'organisme est implanté à l'étranger, le préfet compétent est désigné par le ministre chargé de l'industrie.

8. La décision de désignation peut être rapportée par le préfet de département à la demande de l'organisme ou lorsque l'organisme n'a pas satisfait aux obligations mentionnées à l'alinéa précédent ou les a méconnues. Dans ces deux derniers cas, la décision ne peut être prise qu'après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.

9. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet de département sur une demande de désignation d'organismes de vérification vaut décision de rejet.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021. Se reporter à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration et à l'annexe du décret n° 2014-1381 du 23 octobre 2014 précisant les délais à l’expiration desquels le silence de l’administration vaut acceptation.

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