1. Si le bénéficiaire d'un agrément ne remplit pas ses obligations, si l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément cesse d'être respectée ou si les prestations de l'organisme ne répondent pas aux exigences réglementaires, l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 6 mai 2001.
TexteDécret n°2001-387 du 3 mai 2001
RattachementTITRE VI : ORGANISMES.
IdentifiantLEGIARTI000006272432
Texte parentLEGITEXT000005630926
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