Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

TexteDécret n°2001-387 du 3 mai 2001
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000045286377
Texte parentLEGITEXT000005630926
Référencearticle 41 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Lorsque les conditions techniques ou d'usage d'un instrument autre qu'un instrument relevant du titre II, ne permettent pas de respecter toutes les dispositions de la réglementation, une dérogation peut être accordée par le préfet du lieu d'installation dans les conditions suivantes :

2. -le détenteur ou l'installateur agissant pour le compte de ce dernier présente un dossier comprenant les plans détaillés de l'instrument et de son installation, ses caractéristiques, son usage, les dispositions qui ont été prises pour en permettre la vérification et une note expliquant les raisons de la dérogation demandée ;

3. -il soumet également ce dossier à l'organisme chargé de l'examen de type pour cette catégorie d'instrument et cet organisme adresse un rapport d'examen à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'installation.

4. Le préfet, sur le rapport de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, notifie sa décision au demandeur.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045286377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.