1. Lorsqu'un instrument de mesure en service autre qu'un instrument relevant du titre II, appartient à une catégorie soumise au régime de l'examen de type ou de la vérification de l'installation, toute modification de cet instrument ou de ses conditions d'installation de nature à affecter ses caractéristiques métrologiques est soumise aux mêmes opérations de contrôle que la fabrication ou l'installation d'instruments neufs.
Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 12 juin 2016.
TexteDécret n°2001-387 du 3 mai 2001
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000032710174
Texte parentLEGITEXT000005630926
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