Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 26 mars 2015.

TexteDécret n°2001-387 du 3 mai 2001
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000030397244
Texte parentLEGITEXT000005630926
Référencearticle 43 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 (version du 26 mars 2015)Légifrance →

1. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

2. 1° Le fait d'apposer une marque d'examen de type sur un instrument non conforme au type correspondant à cette marque ;

3. 2° Le fait de mettre en service un instrument soumis à la vérification de l'installation prévue à l'article 22 en n'ayant pas soumis l'instrument à ce contrôle ;

4. 3° Le fait de mettre en service un instrument soumis à la déclaration d'installation prévue à l'article 25 en ayant omis cette formalité ;

5. 4° Le fait, pour tout installateur, d'apposer sa marque sur un instrument sans s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires ;

6. 5° Le fait, pour tout responsable d'un organisme agréé en application de l'article 37, de ne pas tenir à jour la liste des instruments vérifiés par lui.

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