1. Les personnes coupables des infractions prévues par l'article 43 ci-dessus encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 6 mai 2001.
TexteDécret n°2001-387 du 3 mai 2001
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006272446
Texte parentLEGITEXT000005630926
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.