Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 6 mai 2001.

TexteDécret n°2001-387 du 3 mai 2001
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006272453
Texte parentLEGITEXT000005630926
Référencearticle 48 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 (version du 6 mai 2001)Légifrance →

1. Il est institué auprès du ministre chargé de l'industrie des commissions techniques spécialisées comprenant notamment des représentants des ministères concernés, des personnalités qualifiées en métrologie, des fabricants, des réparateurs et des utilisateurs.

2. Outre les cas où leur consultation est obligatoire en vertu des dispositions du présent décret ou d'autres textes réglementaires, les commissions donnent leur avis au ministre sur les questions qu'il leur soumet.

Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions techniques spécialisées des instruments de mesure). Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-593 du 6 juin 2014, les Commissions techniques spécialisées des instruments de mesure sont renouvelées pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015). Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, les Commissions techniques spécialisées des instruments de mesure sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020).

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