Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 12 juin 2016.

TexteDécret n°2001-387 du 3 mai 2001
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000032710190
Texte parentLEGITEXT000005630926
Référencearticle 49 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 (version du 12 juin 2016)Légifrance →

1. Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie déterminent les modalités d'application du présent décret, notamment :

2. 1° Les conditions dans lesquelles sont :

3. -présentées et instruites les demandes d'examen de type prévues au chapitre Ier du titre III ;

4. -présentées et instruites les demandes d'agrément prévues à l'article 37 ci-dessus ;

5. -prononcés, notifiés et publiés les certificats d'examen de type prévus au chapitre Ier du titre III, les décisions d'agrément ainsi que les mesures de suspension et de retrait ;

6. 2° Les conditions dans lesquelles les marques d'identification sont attribuées aux fabricants, importateurs, installateurs, réparateurs et organismes désignés ou agréés ;

7. 3° Les signes et documents au moyen desquels sont constatés les résultats des opérations prévues à l'article 4 ci-dessus ;

8. 4° Les formalités applicables aux opérations d'importation et d'exportation des instruments de mesure ;

9. 5° La composition et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées mentionnées à l'article 48 ci-dessus ;

10. 6° Les conditions dans lesquelles les dispositions des réglementations antérieures continuent à être appliquées jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés mentionnés à l'article 3 ci-dessus.

Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commissions techniques spécialisées des instruments de mesure). Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-593 du 6 juin 2014, les Commissions techniques spécialisées des instruments de mesure sont renouvelées pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015). Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, les Commissions techniques spécialisées des instruments de mesure (article 49 5°) sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020). Se reporter à l'annexe du décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 précisant le délai à l'expiration duquel l’acceptation d’une demande de marque en application du 2° est acquise.

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