Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 · Article

Article 5-10

Article en vigueur depuis le 12 juin 2016.

TexteDécret n°2001-387 du 3 mai 2001
Rattachement
Chapitre II : Obligations des opérateurs économiques
  1. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À LA MISE EN SERVICE DES INSTRUMENTS FAISANT L'OBJET D'UNE HARMONISATION EUROPÉENNE
  2. Chapitre II : Obligations des opérateurs économiques
IdentifiantLEGIARTI000032694704
Texte parentLEGITEXT000005630926
Référencearticle 5-10 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 (version du 12 juin 2016)Légifrance →

1. Les opérateurs économiques identifient à l'intention des agents chargés du contrôle, sur leur demande :

2. -tout opérateur économique qui leur a fourni un instrument de mesure ;

3. -tout opérateur économique auquel ils ont fourni un instrument de mesure.

4. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant dix ans à compter de la date à laquelle l'instrument de mesure leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l'instrument de mesure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032694704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.