1. La conformité d'un instrument de mesure aux dispositions du présent titre est attestée par la présence d'un marquage CE de conformité et d'un marquage métrologique supplémentaire.
Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 · Article
Article 5-16
Article en vigueur depuis le 12 juin 2016.
TexteDécret n°2001-387 du 3 mai 2001
Rattachement
Chapitre III : Conformité des instruments
- TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À LA MISE EN SERVICE DES INSTRUMENTS FAISANT L'OBJET D'UNE HARMONISATION EUROPÉENNE
- Chapitre III : Conformité des instruments
IdentifiantLEGIARTI000032694718
Texte parentLEGITEXT000005630926
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